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par | Mai 4, 2022 | Industrie du rap

Les contrats dans le rap : le contrat de licence 

Max

Rédigé par Maxence

Moins connu que le contrat d’artiste, le contrat de licence est conclu entre un producteur phonographique (l’artiste) et un éditeur phonographique appelé « le licencié » (le label ou la major).

Plusieurs choses sont prises en charge par le label ou la major : la fabrication des exemplaires, le paiement des droits d’auteur, la publication et la distribution des exemplaires et leur promotion auprès du public.

Aujourd’hui, de nombreux artistes ont un contrat de licence : Hamza, Ninho, Niska, Maes, Nekfeu,…

I – L’exploitation phonographique dans le contrat de licence

L’objet principal du contrat de licence est l’exploitation phonographique. Autrement dit, la commercialisation physique ou numérique des enregistrements au public. 

Les droits concédés

Habituellement dans les contrats de licence, on retrouve une clause accordant au label ou à la major la reproduction/fabrication des exemplaires et leur distribution physique et numérique. L’artiste va apporter au label ou à la major certaines garanties concernant cette concession exclusive : 

  • il garantit être le seul titulaire des droits concédés au label ou à la major, 
  • il a pris ou prendra en charge l’intégralité des frais d’enregistrement, 
  • il garantit que les conditions du contrat conclu avec les interprètes des enregistrements visés au contrat de licence (durée, territoire d’exclusivité, modes d’exploitation cédés, …) sont conformes à celles du contrat de licence, mais également qu’il est titulaire des droits d’exploitation de l’ensemble des éléments transmis au label ou à la major (photographies, logo, marque, textes, …). 
L’exclusivité et les territoires concernés 

Pendant la durée du contrat et pour les territoires visés, l’artiste ne peut pas accorder à un autre « licencié » ou à un autre distributeur ou distribuer lui-même les enregistrements prévus au contrat. Le nombre d’enregistrements prévus dépendra de la situation de l’artiste au moment de la signature du contrat (de son catalogue présent et futur). 

Le futur étant conditionné par les projets de signature et par le minimum d’enregistrements auquel l’artiste s’est engagé dans les contrats d’artistes déjà signés. 

La contrepartie de l’exclusivité accordée par l’artiste est l’obligation à la charge du label ou de la major de commercialiser les enregistrements visés au contrat. 

Quelle est la durée de l’exclusivité ? 

Lorsque la licence concédée ne porte que sur des enregistrements existants, il n’y a qu’une seule durée à prendre en considération : la durée d’exploitation commerciale exclusive. 

Il n’existe pas de durée-type de licence d’exploitation commerciale. Elle est liée aux enregistrements que l’artiste concède en licence. En général, elle est d’au moins 5 ans à compter de la signature du contrat ou de la première publication. 

Dans le cas de « licence artiste » ou de label deal, le contrat de licence porte sur des enregistrements présents et futurs. Dès lors, il faut distinguer la durée de l’obligation de fourniture exclusive et celle d’exploitation commerciale exclusive. 

A l’échéance du contrat, le label ou la major ne peut plus exploiter les enregistrements concédés en licence. Il doit remettre à l’artiste les éléments originaux ayant permis l’exploitation (dont les masters). À noter qu’à l’expiration de la durée d’exploitation commerciale exclusive, il est généralement laissé à l’artiste le droit de vendre pendant 6 mois à titre non exclusif les exemplaires physiques fabriqués avant la date d’échéance (appelée période de sell off). 

Quels sont les territoires concédés ? 

De prime abord, les territoires pour lesquels des contrats de licence ou de distribution exclusive ont été concédés antérieurement doivent être exclus du contrat. Ensuite, il faut se renseigner sur les pays dans lesquels les produits du licencié sont distribués. Enfin, même si le licencié est une major, il n’est pas dit qu’elle parviendra à faire distribuer les enregistrements dans le monde entier par ses affiliés ou d’autres sous-licenciés ou distributeurs. 

Ainsi, dans ces conditions, on admet couramment que les territoires d’exploitation ne sont pas concédés en exclusivité pour le monde entier. 

Généralement, la clause prévoit un territoire effectivement défini comme le monde entier avec : 

  • certains pays fermes (France, Suisse, Belgique,…),
  • Et le reste du monde, pour lequel le producteur accorde au licencié un délai entre 3 et 12 mois à compter de la sortie en France, reconductible ou non, pour trouver une distribution. 

La fabrication des exemplaires

L’artiste doit fournir au label ou à la major les moyens pour pouvoir fabriquer des exemplaires : 

  • le master de l’enregistrement en principe prémastérisé,
  • Les photos, dessins et textes nécessaires à la pochette ou le livret dont les droits de reproduction ont été au préalable cédés par les auteurs concernés,
  • La liste des oeuvres enregistrées,
  • Les éléments de copyright : raison sociale du producteur et de l’éditeur s’il y en a un, l’année d’enregistrement et le nom du producteur,
  • Les codes ISRC de chaque enregistrement. 

Le label ou la major prend à sa charge la fabrication des exemplaires : 

  • l’ensemble des frais liés au processus de fabrication des exemplaires,
  • L’impression des brochettes et livrets,
  • Le conditionnement des exemplaires,
  • Le paiement des droits de reproduction mécanique,
  • La conformation des enregistrements et des éléments d’accompagnement aux normes techniques exigées par les plateformes Internet. 

Les redevances

Les avances versées par le label ou la major ne sont pas une obligation, mais sont couramment pratiquées. Elles sont récupérables par ces derniers sur l’ensemble des redevances dues à l’artiste, non remboursables, mais le plus souvent compensables sur les avances contractuellement prévues pour des enregistrements futurs. 

Généralement, l’artiste cherche à obtenir une avance couvrant les frais d’enregistrement et l’avance éventuellement consentie aux artistes-interprètes. 

II – La promotion de l’oeuvre dans le contrat de licence

Même si la vente des disques et l’exploitation numérique sont l’objet premier du contrat, il est quasi systématique que d’autres modes d’exploitation des enregistrements soient concédés à titre exclusif pour la durée du contrat (utilisation secondaire, exploitation des clips,…)

Lorsque l’artiste a sa propre structure de promotion ou confie sa promotion à une structure spécialisée, il peut être plus avantageux de conclure une licence « light » sans la promotion à la charge du label ou de la major. 

On constate de plus en plus une réticence des labels ou majors à accepter de voir préciser un budget précis pour la promotion des enregistrements dans les contrats de licence. La définition du budget marketing est souvent très large et non exhaustive et comprend : la publicité sur les lieux de vente, campagne de publicité, transport, reportages photo, clip, tour support. 

En cas d’engagement ferme, la logique conduit à négocier le montant de telle manière que cet engagement ait du sens. Par exemple : s’il est prévu parallèlement la réalisation d’un clip par album avec un investissement maximum de 25 000 € pour un budget total marketing de 50 000 €, le solde restant servira pour les autres actions de promotion (publicité presse, promo indépendante,…). 

Toutefois, le respect de cet engagement de promotion n’a d’intérêt que si les enregistrements peinent à toucher le public à leur sortie. À l’inverse, le label ou la major ne s’en tiendra pas à ce montant maximum et déploiera tous les instruments marketing nécessaires pour accroître les ventes ou les relancer. 

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