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Fév 13, 2022 | Industrie du rap

Les contrats dans le rap : le contrat d’artiste 

Max

Rédigé par Maxence

Au cœur de la bataille judiciaire entre Nekfeu et le label Y&W, le contrat d’artiste apparaît comme désavantageux pour les artistes. Généralement proposé lors d’une première signature (Gambi chez REC118 ou Damso chez 92i), le contrat d’artiste n’est plus perçu comme le contrat idéal pour les rappeurs.

Après avoir présenté l’industrie musicale dans un premier temps, retour sur le contrat préféré de tes majors préférés : le contrat d’artiste.

I- L’enregistrement

Au centre du contrat d’artiste, l’enregistrement s’apparente à une exclusivité au sens large du terme et l’obligation mutuelle d’enregistrement. 

La clause d’exclusivité du contrat d’artiste 

Bien qu’il ne s’agisse d’une condition sine qua none du contrat d’artiste, il est vrai que la pratique nous démontre que la plupart des contrats d’enregistrement sont assortis d’une exclusivité au profit du producteur. Pour le producteur, l’exclusivité correspond au délai qu’il estime nécessaire pour développer la carrière de l’artiste-interprète (d’un point de vue artistique) ; ainsi qu’une garantie afin de récupérer l’investissement fait pour l’enregistrement et la promotion (d’un point de vue financier). 

Inversement, l’artiste-interprète peut percevoir le contrat d’artiste comme une contrainte, voire des chaînes qui le lient à un producteur (une major), notamment en cas d’échec commercial du premier projet commun ou en cas de succès lorsqu’un producteur concurrent l’approche avec des propositions plus attractives. Toutefois, il convient de nuancer nos propos car l’exclusivité doit aussi être considérée comme une garantie d’enregistrement pour l’artiste

La contrepartie de l’exclusivité réside dans le minimum de titres que le producteur s’engage à enregistrer et à commercialiser. Avant même les taux de royalties, c’est cette adéquation durée d’exclusivité/nombre minimum d’enregistrements qui doit être discutée entre les parties. 

L’exclusivité a pour conséquence d’interdire à l’artiste de conclure un contrat ayant un objet similaire à celui conclu avec le producteur. Toute violation de l’exclusivité entraînera la résiliation du contrat aux torts de l’artiste, le versement de dommages-intérêts et, potentiellement, d’une mise sous séquestre des redevances dues au titre de l’exploitation des nouveaux enregistrements litigieux en cas de contentieux (le nouveau producteur risque également ces sanctions).

Le domaine de l’exclusivité prend en compte toute l’activité d’enregistrement musical en qualité d’artiste-interprète (enregistrement, clip, enregistrement de concert, …). Cependant, dans l’industrie du rap, il est fréquent que plusieurs artistes soient invités lors de concert et qu’ils fassent des featuring. Cette pratique a pour effet de relativiser l’exclusivité d’enregistrement. L’exclusivité concerne principalement les activités d’artiste-interprète, de sorte que l’artiste peut être parallèlement auteur ou compositeur, producteur audiovisuel ou phonographique, réalisateur artistique, voire remixeur.

La clause catalogue dans le contrat d’artiste

Le contrat d’artiste peut comprendre une clause catalogue. Cette clause contractuelle prend effet à compter de la fin du contrat ou à la date de la publication de chaque enregistrement. L’idée derrière cette clause est d’interdire à l’artiste d’enregistrer avec un nouveau producteur les œuvres qu’il a enregistré durant l’exécution du contrat, tant que le producteur fera apparaître les enregistrements au catalogue de la société pendant une durée comprise entre 5 à 7 ans maximum.

Le non-respect de cette clause entraînera les mêmes sanctions que la violation de la clause d’exclusivité.

La clause de préférence dans le contrat d’artiste 

Le contrat d’artiste peut également comprendre une clause de préférence, qui ne prend effet qu’à l’expiration du contrat et de la clause catalogue (dans la mesure où elle ne concerne pas les prestations enregistrées de l’artiste mais les offres émanant de tiers). Le droit de préférence a une durée d’un an généralement, alors que le producteur dispose d’une durée de 30 jours pour faire connaître sa décision. 

Autrement dit, préalablement à l’envoi de l’offre du nouveau producteur, il conviendra de négocier au mieux les propositions faites par celui-ci. À noter que cette clause est de moins en moins fréquente dans les contrats d’artiste.

L’obligation mutuelle d’enregistrer

Cette obligation d’enregistrer apparaît comme le coeur du contrat : une prestation en contrepartie d’un salaire. À travers cette obligation, l’interprète doit proposer des titres à enregistrer, à mettre au point la programme d’enregistrement, à se rendre aux séances de studio réservées par le producteur et à exécuter sa prestation. 

Toutefois, il ne suffit pas que l’artiste aille en studio, il doit aussi exécuter ses prestations (le retard accumulé risque d’entraîner des dépassements de budget imputés sur le compte de l’artiste notamment). Le producteur demeure le seul juge de la qualité technique des enregistrements (et non de la qualité artistique), il peut demander à l’artiste de les recommencer autant de fois qu’il le juge utile. 

Pour le producteur, cette obligation est restreinte au nombre d’enregistrements prévus au contrat. Le non-respect par le producteur de son obligation d’enregistrer constitue une faute susceptible d’entraîner la résiliation du contrat, accompagnée du versement de dommages-intérêts dont le montant variera selon le préjudice subi par l’artiste.

II- L’exploitation de l’enregistrement

Trois modes d’exploitation de l’enregistrement sont possibles au sein du contrat d’artiste : l’exploitation phonographique physique ou numérique, vidéographique et les utilisations secondaires. Il convient de préciser que la durée des droits d’exploitation cédés au producteur est distincte de la durée du contrat.

L’exploitation phonographique

Il s’agit de l’exploitation principale des enregistrements produits. L’obligation d’exploiter doit être expressément prévue dans le contrat, tout comme la date de sortie commerciale du premier enregistrement contractuel. Les articles L.212-3 et L.212-11 du CPI précisent également que l’autorisation de cette exploitation doit être expressément prévue. 

La rémunération due par le producteur en contrepartie de la cession des droits de reproduction prend la forme d’une redevance calculée selon un pourcentage négocié (taux de base) appliqué au prix de gros (l’assiette) assorti d’abattements divers. A noter que pour un premier contrat, le taux de base moyen varie entre 7 et 9%, indépendants et majors confondus (même si une progression du pourcentage est souvent prévue en fonction des ventes réalisées).

Les utilisations secondaires

Les utilisations secondaires s’apparentent à une clause « fourre-tout » où l’on retrouve : la synchronisation et la sonorisation des œuvres audiovisuelles, la sonorisation d’attentes téléphoniques ou de spectacles, l’utilisation sous forme de samples, la câblodistribution et la mention des deux licences non volontaires (la rémunération équitable et la copie privée). 

Le taux de redevance moyen se situe entre 20% et 30% dans les contrats des majors, et 35% à 50% chez certains indépendants.

L’exploitation audiovisuelle

On distingue ici les clips et le reste (documentaires et enregistrements en public).  A la fois outil de promotion et objet commercial, la diffusion du clip est fortement liée aux passages radio du  single, de sorte que si celui-ci « flop » en radio, le clip ne sera pas souvent programmé en télé. 

Quant à l’exploitation du clip sur Internet, les recettes générées sur Youtube se situent aux alentours de 1€ pour 1000 vues (soit 1000€ pour le million de vues, petite pensée pour PNL qui avait comptabilisé 12 millions de vues en 48h avec le clip Au DD).

III- Promotion et exploitation des droits dérivés

Le merchandising

Le merchandising correspond à l’exploitation commerciale sur différents supports physiques (affiches, t-shirt, casquettes, …) ou numériques de ces attributs de personnalité. Les clauses dédiées au merchandising ont pris de plus en plus d’importance au fil du temps. 

De nombreux rappeurs indépendants ont leur propre merchandising (de Nekfeu, à SCH en passant par Jul, tous ont leur propre merch dispo sur Internet ou lors de leur concert). Les majors l’ont compris et ont pleinement intégré cette potentielle rentrée d’argent dans les contrats d’artistes

Ces droits d’exploitation dérivés sont concédés à titre exclusif pour une durée identique à celle de la durée d’enregistrement. Le taux de redevance au profit de l’artiste se situent généralement entre 20% et 30% en cas d’exploitation directe par le producteur sur un chiffre d’affaires défini.

Le sponsoring

Initialement issu du monde du sport, le sponsoring a suscité de plus en plus l’intérêt des majors au fil des années. Désormais, les clauses de cession des droits dérivés sont complétées par des clauses dédiées au sponsoring, en vertu desquelles les producteurs se font concéder à titre exclusif le droit d’accorder à des annonceurs le droit d’utiliser les attributs de personnalité de l’artiste en association avec leurs produits ou services. 

Les taux de redevance au profit de l’artiste se situent entre 40% et 70% des recettes encaissées par le producteur pour l’opération considérée.

La promotion

Le contrat d’artiste ne prévoit généralement pas un budget spécifique que le producteur s’engage à investir dans la promotion, notamment dans l’hypothèse d’une première signature (sauf négociation particulière en ce sens). 

Pourtant, la promotion peut avoir des conséquences non négligeables sur l’exécution du contrat. En effet,si le premier single n’accroche sur aucune radio nationale ou sur Internet, un second single est souvent enregistré ou proposé avant de lancer la commercialisation de l’album. Or, si le second single n’a toujours pas les résultats escomptés, une réflexion s’initie sur la continuation (ou non) du contrat du côté du producteur. 

A noter que la participation de l’artiste à une interview ou à une séance de dédicace ne donne lieu à aucune rémunération (le producteur prendra seulement en charge les frais).

Aujourd’hui, la promotion passe principalement sur Internet. La plupart des contrats ont désormais pleinement intégré des stipulations spécifiques, parfois exclusives, relatives à la promotion sur Internet. La concession accordée par l’artiste d’héberger, administrer, exploiter toutes pages et/ou site(s) Internet relatifs au rappeur pose des problématiques liés à la liberté d’expression de l’artiste. Les clauses prennent donc en compte cette réalité et proposent une maîtrise de la communication promotionnelle sur Internet, tout en laissant à l’artiste la liberté de communiquer.

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